30. Lorsque la Régie considère qu’il y a terminaison totale ou partielle d’un régime, et qu’elle en a déterminé la date, l’administrateur de celui-ci doit, dans les 60 jours de la réception d’une demande de la Régie à cet effet, lui transmettre un rapport de terminaison concernant tous les participants au régime visés par la terminaison.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 30; D. 354-85, a. 2.